La question des animaux de compagnie dans les logements locatifs demeure une source fréquente de litige entre locateurs et locataires. De nombreux baux contiennent une clause interdisant la présence d’animaux, mais leur application peut soulever des enjeux complexes.
Une clause interdisant les animaux est en principe valide. Le locateur peut encadrer l’usage du logement et imposer certaines restrictions dans les limites prévues par le Code civil du Québec, notamment afin d’assurer la jouissance paisible des lieux pour l’ensemble des occupants.
La validité d’une telle clause ne garantit pas pour autant un motif suffisant pour justifier la résiliation du bail. En effet, avant de prononcer la résiliation du bail, le Tribunal administratif du logement va d’abord analyser les conséquences concrètes de la présence d’un tel animal. Par conséquent, en l’absence de préjudice réel, tel que des nuisances, des dommages ou des troubles de voisinage, le Tribunal peut refuser de sanctionner le locataire, malgré la présence d’une telle clause.
Un jugement récent du Tribunal administratif du logement est venu nuancer l’application d’une telle clause au regard des droits fondamentaux. En effet, le 12 mars 2026, le Tribunal administratif du logement a rendu une décision importante relativement à la clause interdisant la présence d’animaux dans un logement. L’interdiction totale de la présence d’animaux dans un logement doit être justifiée. Une interdiction totale et absolue serait contraire au droit fondamental d’un locataire à sa vie privée. Il a été jugé que « l’existence de ces clauses est effectivement une ingérence évidente dans la vie privée d’un locataire, parce qu’elles permettent à un locateur de décider ce que peut faire ou ne peut pas faire un locataire dans les limites de sa sphère privée, soit son logement » (Desjardins c. Amilis inc., 2026 QCTAL 8220 (CanLII)).
Dans ce jugement, on avait annulé la clause d’interdiction des animaux et conclu ainsi :
« [167] ANNULE la clause du bail et du règlement d’immeuble interdisant les animaux aux motifs qu’elle est contraire à la Charte des droits et libertés de la personne (articles 1 et 5), déraisonnable et abusive »
Ce jugement est présentement en appel devant la Cour du Québec, la permission d’appeler ayant été accordée (Amilis inc. c. Desjardins, 2026 QCCQ 2981 (CanLII)).
Dans un autre jugement récent, le Tribunal administratif du logement a ordonné au locataire de se départir de ses chats, en raison d’une clause du bail interdisant les animaux, de fortes odeurs d’urine qui se répandaient dans l’immeuble et incommodaient les autres occupants (Fonta c. Stefanski, 2026 QCTAL 26489 (CanLII)).
Toutefois, même si la présence ou non d’un animal de compagnie dans le logement relève du droit à la vie privée du locataire, le Tribunal administratif du logement dispose d’un pouvoir important pour évaluer chaque situation afin de s’assurer qu’aucun préjudice sérieux n’en découle, en prenant notamment en compte les éléments suivants :
- La gravité du manquement ;
- Le comportement du locataire ;
- Les impacts réels sur l’immeuble et les autres locataires.
L’objectif est de maintenir un équilibre entre le droit de propriété du locateur, le droit à la vie privée et le droit au maintien dans les lieux du locataire. Chaque personne a le droit d’organiser sa vie privée et personnelle comme elle l’entend au sein même de son foyer. Mais attention, « la liberté des uns s’arrête où celle des autres commence ». Le locateur a aussi intérêt à protéger son bien immobilier contre les dommages que peuvent causer les animaux de compagnie.
Sources :
art. 1855, 1860, 1863, 1890, 1901 C.c.Q.
art. 1 et 5 de la Charte des droits et libertés de la personne
Desjardins c. Amilis inc., 2026 QCTAL 8220 (CanLII) : https://canlii.ca/t/kjxdm
Amilis inc. c. Desjardins, 2026 QCCQ 2981 (CanLII) : https://canlii.ca/t/klwp1
Fonta c. Stefanski, 2026 QCTAL 26489 (CanLII) : https://canlii.ca/t/kml2m